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Le Sénat a adopté hier un projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2006.1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. Ce texte inventorie les différents signes d’identification de la qualité et de l’origine des produits ainsi que les autres mentions valorisantes (dénomination « montagne », qualificatif « fermier » ou « produits de la ferme » ou « produit à la ferme », « vin de pays ») et le cahier des charges correspondant.

Ci-dessous quelques articles du projet de loi:

Article 1er ter (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 641-2 du code rural est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination, ni dans son cahier des charges, sauf :

« – si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;

« – ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d’enregistrement par l’autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l’indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641‑11. »

Article 1er quater (nouveau)

L’article L. 641-4 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. »

Article 1er quinquies (nouveau)

Après l’article L. 644-9 du code rural, il est inséré un article L. 644‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-9-1. – Les organismes de contrôle visés à l’article L. 642-27, les organismes de défense et de gestion visés à l’article L. 642‑17 peuvent être admis, sur leur demande formulée auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, à bénéficier de données du casier viticole informatisé dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget. Dans ce cadre, ils peuvent consulter ou être rendus destinataires de certaines informations nominatives dès lors qu’elles sont nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui leur sont confiées par le présent titre. En tant que de besoin, ils fournissent à l’Institut national de l’origine et de la qualité les données résultant de leurs contrôles, nécessaires à la mise à jour du casier viticole informatisé. »

Article 1er sexies (nouveau)

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 492-4 du code rural, le prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux aura lieu en janvier 2010.

Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction prendra fin à la date d’installation des membres assesseurs nouvellement élus.

Article 2

L’article L. 644-12 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 644-12. – Les vins bénéficiant d’une appellation d’origine “vin délimité de qualité supérieure” le 1er janvier 2007 font l’objet, de la part du syndicat viticole intéressé, d’une demande tendant au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ou de la mention “vin de pays” avant le 31 décembre 2008, formée respectivement auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité ou auprès de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture.

« Seuls les vins pour lesquels la demande prévue au premier alinéa a été déposée peuvent, à partir du 1er janvier 2009 et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011, être mis en vente et circuler en vrac sous l’appellation d’origine “vin délimité de qualité supérieure”, accompagnés du label délivré par le syndicat viticole intéressé, dans les conditions prévues par l’article L. 641-24 du code rural et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

« Par dérogation aux articles L. 642-17 à L. 642-26, la défense et la gestion des vins bénéficiant de cette appellation sont assurées par les syndicats viticoles. »

Article 3

L’article L. 115-24 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-24. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 37 500 € le fait :

« 1° De délivrer une mention “agriculture biologique” sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 642-3 du code rural ;

« 2° De délivrer une mention “agriculture biologique” à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l’article L. 641-13 du code rural, pour en bénéficier ;

« 3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement le signe “agriculture biologique” ;

« 4° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit a la qualité de produit de l’agriculture biologique ;

« 5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit ayant la qualité de produit de l’agriculture biologique est garanti par l’État ou par un organisme public.

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné. »

Texte complet du projet de loi sur sénat.fr

Gilbert

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