La directive relative à la protection des animaux en cours de transport vise à réaliser l’harmonisation des durées de déplacement, des intervalles auxquels les animaux doivent être nourris et abreuvés, des périodes de repos et de l’espace disponible en ce qui concerne certains types d’animaux, tout en contribuant à l’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et au bon fonctionnement des organisations de marché.
La directive comporte notamment des dispositions générales relatives à l’espace qui doit être alloué aux animaux de l’espèce porcine. L’instrument national transposant la directive au Danemark comporte des données chiffrées établies en fonction de plusieurs critères : le poids de l’animal, le type de ventilation utilisé dans le compartiment et la durée du transport. L’objectif de la réglementation nationale est notamment de mettre à la disposition des transporteurs des normes plus précises que celles prévues par la directive.
Danske Svineproducenter, organisation professionnelle de défense des intérêts des éleveurs de porcs danois, a introduit un recours contre le Justitsministeriet (Ministère de la Justice) au motif que certaines dispositions de la réglementation nationale transposant la directive sont illégales.
La Cour de justice des Communautés européennes est invitée à se prononcer sur l’interprétation de la directive afin de permettre au Vestre Landret (Cour régionale de l’Ouest), saisi du litige, de vérifier la compatibilité des règles danoises relatives à l’espace disponible pour chaque animal au cours de transport avec le droit communautaire. La Cour relève que la directive ne contient pas de dispositions précises sur la hauteur des compartiments et qu’elle se borne à indiquer que les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle.
Dans la mesure où le législateur communautaire n’a pas fixé lui-même la hauteur précise des compartiments, il convient de reconnaître aux Etats membres une marge d’appréciation dans l’adoption de règles nationales permettant d’assurer le plein effet des dispositions de la directive conformément aux objectifs poursuivis par cette dernière et dans le respect du droit communautaire. En l’espèce, la Cour considère que la réglementation danoise relève en principe de cette marge d’appréciation.
En effet, la Cour constate que les règles nationales, en conformité avec les exigences de l’instrument communautaire, ont pour objectif la protection des animaux en cours de transport.
Toutefois, la Cour précise que ladite réglementation ne doit pas être susceptible de remettre en cause les objectifs d’élimination des entraves techniques aux échanges d’animaux vivants et le bon fonctionnement des organisations de marché. La Cour estime qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, à la lumière de ces différents éléments, si le Danemark n’a pas outrepassé la marge d’appréciation que lui conférait la directive.
En outre, la Cour indique que les dispositions nationales doivent être objectivement nécessaires et proportionnées pour assurer la réalisation de l’objectif principal de protection des animaux au cours de transport poursuivi par la directive. D’une part, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les dispositions en cause ne sont pas de nature à défavoriser les producteurs de porcs de l’Etat membre qui les a adoptées. D’autre part, elle doit s’assurer que lesdites dispositions ne sont pas susceptibles d’entraver l’exportation et l’importation d’animaux, tant de la part des producteurs danois que de ceux des autres Etats membres.